Le cadre déontologique des membres des instances
Mis à jour le
En application de l’article L. 1451-1 du Code de la santé publique, les membres du conseil d’administration et de l’assemblée générale ainsi que les membres des instances collégiales, comité ou commission, figurant sur la liste établie par décision N°2017-01 du 18 janvier 2017 du président de l’Institut, renseignent, lors de leur prise de fonctions, une déclaration d’intérêts (DI) établie conformément aux spécifications du document type prévu au II de l’article R. 1451-2 du même Code.
Ils doivent actualiser leur DI à chaque modification de leurs liens d’intérêts. En l’absence de modification, ils sont tenus de vérifier leur DI au minimum annuellement.
Tout membre d’une instance doit veiller à l’exhaustivité des liens déclarés en lien avec les missions de celle-ci et, le cas échéant, à la cohérence avec les éléments le concernant, disponibles sur la base de données publique Transparence Santé.
L’analyse des liens déclarés est effectuée par l’Institut au regard des attributions de l’instance, puis avant chaque réunion au regard des points figurant à l’ordre du jour. En application de l’alinéa 6 de l’article L. 1451-1 du Code de la santé publique, ces personnes ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du Code pénal, prendre part ni aux travaux, ni aux délibérations, ni aux votes de ces instances si elles ont un intérêt, direct ou indirect, à l'affaire examinée.